Article R832-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R832-2
Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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