Article R834-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R834-2
Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l’opposition à une décision par défaut. Dans les cas visés au 1° et au 2° de l’article précédent, le délai ne court qu’à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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