Article R834-2 – Code de justice administrative

Article R834-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R834-2

Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l’opposition à une décision par défaut. Dans les cas visés au 1° et au 2° de l’article précédent, le délai ne court qu’à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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