Article R931-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R931-2
Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d’Etat de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution d’une de ses décisions ou d’une décision d’une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d’une astreinte. La demande ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, qu’après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont l’exécution est poursuivie. Toutefois : 1° Si la décision juridictionnelle a ordonné une mesure d’urgence, la demande peut être présentée sans délai ; 2° Si la décision juridictionnelle a fixé à l’administration un délai pour prendre les mesures d’exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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