Article R931-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R931-5
Après l’ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l’article R. 931-4 , et sous réserve des pouvoirs conférés par le dernier alinéa de l’article L. 911-5 au président de la section du contentieux, qui statue par ordonnance motivée, l’affaire est instruite par une chambre conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux. Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note du président de cette section sont jointes au dossier. La note est communiquée aux parties par la chambre chargée de l’instruction. L’affaire est jugée en urgence.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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