Article R931-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R931-7
Lorsque le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte, même à l’encontre d’une personne privée, la chambre compétente transmet le dossier à la section des études, de la prospective et de la coopération. A compter de la date d’effet de l’astreinte, la section des études, de la prospective et de la coopération, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences et après saisine éventuelle du comité restreint mentionné au troisième alinéa de l’article R. 931-3 , fait part à la section du contentieux de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La section du contentieux statue sur la liquidation de l’astreinte.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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