Article D112-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D112-1
La juridiction qui prononce une mesure éducative judiciaire désigne le service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l’exécution et la coordination de cette mesure sont confiées. Ce service : 1° Adresse au juge des enfants, tous les six mois et au moins quinze jours avant l’échéance de la mesure, un rapport sur son exécution et sur l’évolution du mineur ; 2° Etablit un rapport actualisé en vue de chaque audience concernant le mineur ; 3° Informe sans délai le juge des enfants de tout événement de nature à justifier une modification ou la cessation du ou des modules, interdictions ou obligations prononcés, ou la mainlevée de la mesure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article D112-1 CJPM en exigeant une motivation concrète et individualisée des mesures éducatives, fondée sur la personnalité du mineur, son discernement et ses besoins, avec un objectif prioritaire de relèvement éducatif. Elles contrôlent la proportionnalité et l’adaptation des obligations imposées, ainsi que l’articulation avec le suivi PJJ et les délais de mise en œuvre, censurant les décisions stéréotypées ou insuffisamment motivées. Enfin, le juge veille à ce que la mesure reste évolutive et réévaluée au regard de l’évolution du mineur, conformément aux principes directeurs de la justice des mineurs.
Jurisprudence citant cet article
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