Article D112-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D112-13
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République de la liste des services de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité chargés de mettre en œuvre des stages de formation civique dans le ressort du tribunal, ainsi que du contenu de ces stages.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article D112‑13 CJPM:
Les juridictions exigent que les interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire soient individualisées, précisément formulées et proportionnées à la situation du mineur, à défaut de quoi elles sont réformées.
Le juge doit motiver concrètement l’utilité éducative de chaque obligation et leur adéquation à la personnalité et au parcours du mineur, sous le contrôle des juridictions du second degré.
Ce contrôle s’inscrit dans les principes directeurs de la justice des mineurs rappelés par le Conseil constitutionnel, imposant la finalité de relèvement éducatif et la personnalisation des réponses.
Jurisprudence citant cet article
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