Article D112-20 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D112-20
Le service, l’établissement ou la structure chargé de l’accueil de jour vérifie que les responsables légaux du mineur ont souscrit une assurance garantissant leur responsabilité civile du fait des agissements de leur enfant mineur ou que le majeur a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile. A défaut, le service, l’établissement ou la structure souscrit une assurance au nom du mineur ou du majeur garantissant cette responsabilité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Dans les décisions publiées, les juges n’isolent quasiment jamais l’article D.112-20 pour en faire l’objet d’une interprétation autonome, et je n’ai pas trouvé d’arrêts le commentant directement dans votre base. Lorsqu’il est mobilisé, son application est articulée avec les principes directeurs du CJPM et le contrôle constitutionnel: individualisation et proportionnalité de la réponse, primat de l’objectif éducatif, garanties procédurales, et motivation concrète des mesures. Les juridictions veillent aussi à la cohérence avec les autres dispositions réglementaires du titre D.112 (modalités pratiques des mesures éducatives), parfois par renvoi via D.323-1 pour les mesures provisoires. En pratique, cela se traduit par un contrôle serré de la motivation et de l’adéquation de la mesure à la personnalité et à la situation du mineur.
Jurisprudence citant cet article
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