Article D112-22 – Code de la justice penale des mineurs

Article D112-22 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D112-22

Le service, l’établissement ou la structure chargé de l’accueil de jour adresse au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport intermédiaire sur son déroulement. Il les informe sans délai de tout événement de nature à en justifier la modification.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article D112-22 CJPM en pratique contentieuse

Les juridictions s’appuient sur D112-22 pour contrôler l’effectivité du module d’accueil de jour: un rapport intermédiaire doit être transmis au juge des enfants et au service d’exécution, et toute évolution significative doit leur être signalée sans délai.

En l’absence de ces informations, les décisions modifiant, prorogeant ou levant la mesure sont fréquemment censurées pour défaut d’éléments contemporains ou de motivation suffisante sur la situation du mineur.

Les juges exigent donc des rapports précis et datés, faute de quoi ils réévaluent la mesure (adaptation du module, rappel des obligations au service d’exécution) et, le cas échéant, en tirent conséquence sur une MEJ provisoire où ces modalités s’appliquent aussi.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture