Article D112-22 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D112-22
Le service, l’établissement ou la structure chargé de l’accueil de jour adresse au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport intermédiaire sur son déroulement. Il les informe sans délai de tout événement de nature à en justifier la modification.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article D112-22 CJPM en pratique contentieuse
Les juridictions s’appuient sur D112-22 pour contrôler l’effectivité du module d’accueil de jour: un rapport intermédiaire doit être transmis au juge des enfants et au service d’exécution, et toute évolution significative doit leur être signalée sans délai.
En l’absence de ces informations, les décisions modifiant, prorogeant ou levant la mesure sont fréquemment censurées pour défaut d’éléments contemporains ou de motivation suffisante sur la situation du mineur.
Les juges exigent donc des rapports précis et datés, faute de quoi ils réévaluent la mesure (adaptation du module, rappel des obligations au service d’exécution) et, le cas échéant, en tirent conséquence sur une MEJ provisoire où ces modalités s’appliquent aussi.
Jurisprudence citant cet article
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