Article D112-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D112-23
Avant l’échéance de l’accueil de jour, le service, l’établissement ou la structure qui en est chargé dresse un bilan avec le mineur et ses représentants légaux. Au moins quinze jours avant l’échéance, il ou elle adresse un rapport au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges exigent que les obligations/interdictions fondées sur l’article D112‑23 soient spécialement motivées, adaptées à la personnalité et à la situation du mineur, et proportionnées à la gravité des faits, conformément aux principes directeurs de la justice des mineurs. Ils contrôlent aussi la mise en œuvre concrète par la PJJ et le respect des garanties procédurales, sanctionnant les mesures mal notifiées ou insuffisamment étayées. En cas de motivation stéréotypée ou de contraintes excédant ce qui est nécessaire, la mesure encourt l’annulation ou la réformation. À noter que, même lorsque les arrêts ne citent pas nommément D112‑23, ce contrôle s’opère via ces exigences de proportionnalité et d’individualisation.
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