Article D112-25 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D112-25
Le chef de l’établissement public local d’enseignement ou de l’établissement privé sous contrat adresse au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport après les quinze premiers jours de placement et un rapport intermédiaire sur le déroulement du placement. Il les informe sans délai de tout événement, notamment une exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, de nature à justifier une modification du placement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — en pratique, la jurisprudence cite rarement l’article D112‑25 CJPM nommément, mais l’applique comme norme réglementaire d’exécution des principes législatifs sur le discernement et l’atténuation des peines. Les juges vérifient concrètement que les conditions et modalités prévues par le CJPM sont respectées et que les décisions sont spécialement motivées, notamment lorsque l’on s’écarte de l’atténuation pour les plus de 16 ans. Ils articulent ce contrôle avec la définition du discernement de l’article L. 11‑1 (présomption avant 13 ans), telle qu’interprétée et précisée par les textes ministériels et la pratique. En cas d’écarts procéduraux portant atteinte aux droits des mineurs, la Cour de cassation n’hésite pas à censurer ou à prononcer des nullités, ce qui illustre l’effectivité de ces règles réglementaires dans le contentieux.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous