Article D112-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D112-30
Le service désigné construit le projet de médiation en tenant compte de la personnalité du mineur et de sa capacité à respecter les conditions de sa mise en œuvre. A toutes les étapes de la médiation, le service chargé du module informe le juge des enfants des difficultés constatées et peut solliciter la modification du module ou sa suppression.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai pas trouvé d’arrêts publiés citant expressément l’article D112-30 CJPM; en pratique, les juridictions l’appliquent selon les principes constants de la justice des mineurs: motivation renforcée, individualisation et finalité éducative, avec contrôle de proportionnalité.
Elles censurent les manquements procéduraux qui privent de garanties effectives, notamment l’information et les droits des représentants légaux ou l’assistance, lorsqu’ils conditionnent la mesure éducative ou son exécution.
Le juge vérifie l’articulation avec l’intervention de la PJJ et le respect du contradictoire, et annule ou adapte la mesure si ces exigences ne sont pas respectées.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous