Article D113-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D113-3
Chaque établissement de placement de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité recevant des mineurs au titre du présent code adresse tous les ans, avant la fin du premier trimestre, au magistrat coordonnateur du tribunal pour enfants de son ressort, un rapport sur le fonctionnement général, moral et financier de l’établissement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article D113-3 CJPM: cette disposition impose aux établissements de placement de transmettre chaque année un rapport “sur le fonctionnement général, moral et financier” au magistrat coordonnateur du TPE.
En jurisprudence, elle est surtout mobilisée comme norme d’organisation et de contrôle administratif du dispositif de placement, non comme fondement d’une sanction procédurale dans le procès pénal du mineur.
L’absence ou l’insuffisance du rapport peut être relevée pour apprécier le suivi de l’établissement et, le cas échéant, justifier des injonctions ou observations, mais elle n’affecte pas en elle‑même la validité d’une décision de culpabilité ou de sanction.
Jurisprudence citant cet article
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