Article D113-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D113-4
Les représentants du ministère de la justice chargés de contrôler le fonctionnement des établissements de placement recevant des mineurs au titre du présent code peuvent entendre les mineurs hors la présence des représentants de l’établissement. Tous les registres et dossiers, tous documents relatifs au fonctionnement administratif et financier des établissements leur sont communiqués.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article D113-4 CJPM
Les juridictions valident les contrôles où les inspecteurs entendent les mineurs sans présence des éducateurs, cette modalité étant expressément prévue et ne constituant pas une irrégularité en soi. Les rapports et documents saisis lors de ces contrôles ont valeur probatoire, et d’éventuelles nullités ne sont retenues qu’en cas d’atteinte concrète aux droits de la défense ou au contradictoire. Les juges vérifient surtout la traçabilité de la mission, le respect de la confidentialité et la proportionnalité de l’accès aux registres et dossiers administratifs et financiers. En pratique, les moyens tirés d’un « défaut d’assistance » du mineur pendant ces auditions échouent, l’article autorisant précisément l’audition hors présence des représentants de l’établissement.
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