Article D113-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D113-5
Le procureur de la République et le président du tribunal judiciaire ou le magistrat qu’il délègue rendent compte annuellement aux chefs de cour des visites effectuées en application de l’article L. 113-3 . Ils font part de leurs observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article D113-5 CJPM.
La jurisprudence exige une motivation concrète et individualisée du placement, démontrant sa nécessité, sa proportionnalité et la subsidiarité au regard des alternatives éducatives, au bénéfice de l’intérêt supérieur du mineur.
Les juges vérifient la prise en compte de la situation personnelle et de l’évolution du mineur, ainsi que le caractère temporaire et révisable de la mesure, avec un contrôle régulier des objectifs éducatifs.
Les décisions insuffisamment motivées ou fondées sur des considérations générales encourent la censure, notamment lorsque les éléments éducatifs ou les alternatives n’ont pas été sérieusement examinés.
Jurisprudence citant cet article
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