Article D113-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D113-8
Le directeur du centre éducatif fermé est chargé de l’organisation régulière d’activités socio-culturelles au sein de l’établissement. Ces activités, animées par des personnels du centre ou par des personnes extérieures autorisées par le directeur, s’inscrivent dans la continuité des activités d’insertion scolaire et professionnelle. Les mineurs placés au sein du centre peuvent être associés à l’organisation et à l’animation de ces activités, sous le contrôle du personnel de l’établissement. La diffusion à l’extérieur du centre éducatif fermé de productions audio-visuelles réalisées dans le cadre de ces activités est soumise, d’une part à l’accord écrit préalable du mineur et des titulaires de l’autorité parentale, et d’autre part, à l’autorisation du directeur interrégional territorialement compétent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article D113‑8 sous l’angle du contrôle de proportionnalité et de la motivation des décisions de placement: elles censurent les motivations stéréotypées et vérifient l’adéquation de la mesure à la personnalité et à la situation du mineur, avec réévaluations régulières. Le respect du contradictoire et de l’intérêt supérieur de l’enfant guide le juge, qui doit articuler les éléments éducatifs du dossier et la finalité de la mesure. La case law publiée reste parcellaire et surtout contextuelle, sans décision de principe récente explicitement fondée sur D113‑8 identifiée dans nos bases, mais elle s’aligne sur les principes directeurs du CJPM et le rappel du primat de l’éducatif.
Jurisprudence citant cet article
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