Article D12-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D12-1
Lorsqu’une décision prise à l’égard d’un mineur peut faire l’objet d’un des recours mentionnés à l’article L. 12-6 , le mineur et ses représentants légaux sont informés de l’existence de ce recours et du délai dans lequel il peut être exercé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique la règle de spécialisation posée par l’art. L. 12‑1 CJPM: dès qu’une juridiction de droit commun découvre la minorité, elle se déclare incompétente et renvoie le dossier au procureur pour saisine des juridictions pour mineurs.
Le Conseil constitutionnel rappelle que cette spécialisation découle des principes directeurs de la justice des mineurs et s’impose, y compris en procédures rapides (comparution immédiate ou à délai différé).
Concrètement, un jugement rendu par une juridiction non spécialisée après constat de la minorité encourt l’annulation pour incompétence au profit du juge des enfants ou du tribunal pour enfants.
Jurisprudence citant cet article
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