Article D124-39 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D124-39
Le chef d’établissement informe le magistrat et le service de la protection judiciaire de la jeunesse de la décision d’affectation ou de changement d’affectation du mineur détenu dans les plus brefs délais, ainsi que du transfert de l’intéressé à la date à laquelle ce transfert est réalisé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — L’article D124-39 CJPM sert de norme de référence pour contrôler la régularité des affectations et transferts des mineurs: le chef d’établissement doit aviser “dans les plus brefs délais” le magistrat et la PJJ pour garantir la continuité éducative et le suivi judiciaire.
En pratique, les juridictions exigent la traçabilité de ces avis; un retard n’entraîne pas automatiquement la nullité, mais peut constituer un grief s’il a causé un préjudice concret au mineur ou perturbé l’exécution de la mesure.
Des manquements répétés ou caractérisés peuvent fonder une mise en cause de l’administration (faute dans l’exécution) et justifier des injonctions d’organisation pour sécuriser les notifications futures.
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