Article D241-12 – Code de la justice penale des mineurs

Article D241-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D241-12

En application de l’ article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles , les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse constituent des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l’exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Sous réserve des prérogatives de l’autorité judiciaire, les établissements et services mentionnés au présent article garantissent aux mineurs et aux majeurs jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans qu’ils prennent en charge au titre de la mise en œuvre d’une décision judiciaire les droits et libertés individuelles énoncés aux articles L. 311-3 à L. 311-5 du même code.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges mobilisent l’article D241‑12 CJPM comme un cadre de contrôle des modalités de prise en charge par la PJJ: ils vérifient la compétence de l’autorité, la conformité des mesures éducatives aux objectifs d’insertion et la continuité du suivi. Ils exigent une motivation concrète sur la situation du mineur et l’adéquation de l’orientation retenue, à défaut de quoi la décision peut être censurée. Le respect des droits du mineur et l’information des titulaires de l’autorité parentale sont également appréciés, avec un contrôle de proportionnalité entre les contraintes imposées et l’intérêt de l’enfant. En cas d’irrégularité (incompétence, défaut de motivation, atteinte disproportionnée), la mesure est annulée ou réorientée.


Jurisprudence citant cet article

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