Article D241-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D241-13
Les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse exercent les missions définies au 1°, aux a et c du 2° et au 4° de l’article D. 241-10 . A ce titre, ils : a) Accueillent en hébergement les mineurs et, le cas échéant, les majeurs jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans placés par les juridictions ; b) Evaluent la situation, notamment familiale et sociale, de chaque personne accueillie, le cas échéant aux fins d’élaborer des propositions d’orientation à l’intention de l’autorité judiciaire ; c) Organisent la vie quotidienne des personnes accueillies ; d) Elaborent pour chaque personne accueillie un projet individuel ; e) Accompagnent chaque personne accueillie dans toutes les démarches d’insertion ; f) Assurent à l’égard de chaque personne accueillie une mission d’entretien ; g) Assurent à l’égard des mineurs accueillis une mission de protection et de surveillance ; h) Exercent, dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures de sûreté, le contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article D.241-13 CJPM par la jurisprudence:
Les juges vérifient strictement le respect des garanties procédurales prévues par le CJPM pour les mineurs, notamment l’information, l’assistance et la célérité, et censurent les atteintes caractérisées aux droits de la défense.
Les irrégularités n’emportent nullité qu’en cas de grief démontré, mais l’absence ou l’insuffisance de garanties substantielles conduit à l’annulation des actes affectés.
Les autorités de contrôle rappellent, à l’appui, que les mesures de retenue et d’audition des enfants doivent être conduites avec des garanties adaptées à l’âge et à la vulnérabilité du mineur, sous peine de méconnaître l’intérêt supérieur de l’enfant.
Jurisprudence citant cet article
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