Article D241-23 – Code de la justice penale des mineurs

Article D241-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D241-23

Pour l’accomplissement de leurs missions, les établissements de placement éducatif sont constitués d’au moins deux unités éducatives relevant d’une ou plusieurs des catégories suivantes : 1° Les unités éducatives d’hébergement collectif ; 2° Les unités éducatives d’hébergement diversifié, dans lesquelles les mineurs et les majeurs jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans sont hébergés en famille d’accueil bénévole, en résidence éducative, en logement autonome ou en résidence sociale et bénéficient d’un accompagnement éducatif régulier de la part des professionnels de l’unité ; 3° Les unités éducatives dénommées « centre éducatif renforcé », dans lesquelles la prise en charge des personnes est organisée en hébergement collectif, sur la base d’activités intensives et au moyen d’un encadrement éducatif renforcé, aux fins d’établir une rupture temporaire du jeune tant avec son environnement qu’avec son mode de vie habituel. Au sein de ces unités éducatives, la prise en charge des personnes est organisée en continu.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de décisions publiées citant expressément l’article D241‑23 CJPM dans vos sources accessibles à l’instant. En pratique, lorsque les juridictions appliquent une disposition réglementaire du CJPM de ce type, elles contrôlent surtout la proportionnalité au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect du contradictoire et la motivation concrète liée à la personnalité du mineur. Des manquements procéduraux entraînent fréquemment des nullités partielles ou une réformation, tandis qu’une motivation précise sur les critères légaux est généralement validée. Si vous le souhaitez, je peux lancer une recherche ciblée Légifrance et Doctrine pour récupérer des décisions nommant D241‑23 et en tirer une synthèse jurisprudentielle.


Jurisprudence citant cet article

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