Article D241-30 – Code de la justice penale des mineurs

Article D241-30 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D241-30

Les établissements et services sont dirigés par des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils coordonnent l’action des unités éducatives placées sous leur autorité. À cet effet, ils ont autorité sur l’ensemble des personnels de la structure. Lorsque l’établissement ou le service est constitué d’au moins deux unités éducatives, la direction pédagogique et administrative de chacune de ces unités est assurée, sous l’autorité du directeur de service de rattachement, par un responsable d’unité éducative. À cet effet, il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’unité éducative. Les directeurs des établissements ou services sont les interlocuteurs des autorités judiciaires dont ils reçoivent les décisions. Ils rendent compte à ces autorités de leur mise en œuvre. Dans le respect des orientations territoriales, ils représentent les établissements ou les services qu’ils dirigent au sein des instances concourant à la mise en œuvre de la mission définie au 4° de l’article D. 241-10 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — D241-30 CJPM sert surtout de norme d’organisation: il fonde l’autorité du directeur de service PJJ et du responsable d’unité comme interlocuteurs procéduraux du juge, garants de la coordination et du compte‑rendu d’exécution des décisions. En contentieux, les juridictions l’invoquent à la marge pour apprécier la régularité de la mise en œuvre d’une mesure éducative ou d’une peine non privative de liberté, l’identification du « bon » interlocuteur et, le cas échéant, un défaut d’information au magistrat. Il n’engendre pas de droits autonomes pour le mineur, mais peut appuyer des moyens tirés d’une mauvaise exécution matérielle ou d’un dysfonctionnement du service, sans remettre en cause la décision judiciaire elle‑même. En pratique, son application se voit donc dans les litiges d’exécution et de responsabilité administrative plutôt que dans la culpabilité ou la peine.


Jurisprudence citant cet article

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