Article D241-34 – Code de la justice penale des mineurs

Article D241-34 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D241-34

Les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les unités éducatives qui les composent sont créés, transformés, étendus dans leur capacité et fermés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le comité technique territorial ou le comité technique interrégional compétent est consulté au préalable. A l’exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, la création, l’extension ou la transformation des établissements et des services de la protection judiciaire de la jeunesse est préalablement soumise à autorisation du préfet conformément aux modalités prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles . La même autorité est compétente pour décider de leur fermeture conformément aux modalités prévues aux articles L. 313-16 et suivants du même code. Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse propose la création, la transformation ou la suppression des établissements, des services et des unités éducatives ou donne son avis sur des projets ayant le même objet. Le projet ou la proposition doit : 1° Contribuer à la mise en œuvre des orientations nationales et objectifs définis par le garde des sceaux, ministre de la justice ; 2° Répondre à une analyse des besoins à satisfaire ; 3° S’inscrire en cohérence avec les priorités et objectifs définis par les autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes en matière de protection de l’enfance et de prévention de la délinquance.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle: en matière de jugement « en audience unique », les juridictions admettent la possibilité de statuer d’un seul tenant sur la culpabilité et la sanction, à condition d’un strict respect des garanties du CJPM et d’une motivation adaptée à l’âge et à la personnalité du mineur. Le Conseil constitutionnel a validé ce cadre en précisant que le principe fondamental de la justice des mineurs ne s’y oppose pas, sous réserve du respect effectif des droits de la défense. Par ailleurs, lorsque la procédure de mise à l’épreuve éducative est retenue (art. L.423-4), la jurisprudence rappelle que la saisine doit être justifiée par la personnalité du mineur et la gravité ou la complexité des faits, à défaut de quoi l’orientation procédurale peut être censurée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture