Article D322-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D322-1
Le recueil de renseignements socio-éducatifs est établi : 1° Lorsque l’intéressé est mineur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2° Lorsque l’intéressé est devenu majeur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou, en cas de circonstances matérielles insurmontables, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par toute personne habilitée conformément au sixième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Je n’ai pas trouvé de décisions publiées citant explicitement l’article D322-1 CJPM, mais la jurisprudence applique ses principes dans le cadre général du droit pénal des mineurs: primauté de l’éducatif sur le répressif, individualisation et motivation renforcée des mesures, avec contrôle de proportionnalité au regard de l’âge et de la personnalité du mineur.
Concrètement, les juges privilégient les mesures éducatives et l’accompagnement PJJ, n’envisageant une sanction privative de liberté qu’en dernier ressort, de manière brève et spécialement motivée.
Ils veillent aussi au respect du discernement et des garanties procédurales propres aux juridictions spécialisées pour mineurs.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous