Article D322-1 – Code de la justice penale des mineurs

Article D322-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D322-1

Le recueil de renseignements socio-éducatifs est établi : 1° Lorsque l’intéressé est mineur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2° Lorsque l’intéressé est devenu majeur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou, en cas de circonstances matérielles insurmontables, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par toute personne habilitée conformément au sixième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je n’ai pas trouvé de décisions publiées citant explicitement l’article D322-1 CJPM, mais la jurisprudence applique ses principes dans le cadre général du droit pénal des mineurs: primauté de l’éducatif sur le répressif, individualisation et motivation renforcée des mesures, avec contrôle de proportionnalité au regard de l’âge et de la personnalité du mineur.

Concrètement, les juges privilégient les mesures éducatives et l’accompagnement PJJ, n’envisageant une sanction privative de liberté qu’en dernier ressort, de manière brève et spécialement motivée.

Ils veillent aussi au respect du discernement et des garanties procédurales propres aux juridictions spécialisées pour mineurs.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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