Article D422-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D422-5
Lorsque le procureur de la République propose au mineur une mesure de réparation prévue au 2° de l’article L. 422-1 ou fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale , il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de la mettre en œuvre. À l’échéance de la mesure, ce service adresse au procureur de la République un rapport rendant compte de son déroulement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions s’appuient sur l’art. D. 422-5 CJPM pour contrôler, à l’occasion des recours ou incidents, le respect des conditions de forme et du consentement éclairé du mineur et de ses représentants, ainsi que la traçabilité par procès-verbal; à défaut, la mesure peut être écartée ou annulée. Elles vérifient en outre l’adéquation et la proportionnalité des mesures de composition pénale à la personnalité du mineur, dans le cadre posé par les art. L. 422‑1 s. et la section « composition pénale » du CJPM. La validation par le juge des enfants et le plafond de durée d’exécution sont des points fréquemment scrutés, au regard des principes éducatifs de la justice des mineurs rappelés par la doctrine et la jurisprudence constitutionnelle.
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