Article D423-4 – Code de la justice penale des mineurs

Article D423-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D423-4

Lorsqu’elles sont remises à un mineur, les convocations en justice mentionnées à l’article L. 423-8 contiennent l’information des droits suivants : 1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l’adulte approprié mentionné à l’article L. 311-2 soient informés et le droit d’être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l’article L. 311-1 , sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l’article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 413-7 ; 2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l’interdiction de publier le compte rendu des débats d’audience ou de tout élément permettant son identification ; 3° Le droit d’assister aux audiences ; 4° Le droit d’être accompagné par les représentants légaux ou par l’adulte approprié mentionné à l’article L. 311-2 au cours des audiences ; 5° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ; 6° Le droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de D423-4 CJPM:

Les juridictions vérifient strictement les conditions de la saisine en audience unique par dérogation, notamment l’existence d’un rapport socio-éducatif récent versé au dossier et la réalisation d’un recueil de renseignements au temps du défèrement, à peine de nullité en cas de manquement.

La Cour de cassation rappelle que ce circuit dérogatoire suppose le respect cumulé des seuils d’âge et de peine et le contradictoire sur le choix procédural, l’avocat pouvant consulter le dossier “sur le champ”.

Le Conseil constitutionnel admet le principe de l’audience unique pour les mineurs lorsque les conditions légales sont réunies, tout en encadrant la dérogation par des exigences de justification liées à la personnalité, à la gravité ou à la complexité des faits.

Textuellement, D423-4 s’insère dans la section “décisions sur les poursuites” et sert de base réglementaire au contrôle de ces modalités procédurales par les juges.


Jurisprudence citant cet article

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