Article D423-6 – Code de la justice penale des mineurs

Article D423-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D423-6

Lorsque le juge des libertés et de la détention ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République aux fins de placement en détention provisoire du mineur en application du 2° de l’article L. 423-9 , le juge des enfants peut modifier, dans le respect des délais prévus à l’article L. 423-8 , la date de convocation devant le tribunal pour enfants notifiée préalablement par le procureur de la République. La nouvelle convocation est notifiée à l’intéressé par le juge des enfants ou par son greffier, et dans les meilleurs délais aux représentants légaux et à la personne ou au service auquel le mineur est confié. La victime est avisée par tout moyen de la nouvelle date d’audience.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article D423-6 CJPM par la jurisprudence:

Les juges contrôlent strictement la motivation et la proportionnalité des mesures et délais prévus au stade du jugement des mineurs, en articulation avec la procédure de mise à l’épreuve éducative issue de L.423-4 et L.521-1 CJPM.

Ils veillent au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des garanties procédurales propres aux mineurs, en censurant ou écartant ce qui excéderait la finalité éducative ou manquerait de base légale suffisante.

En pratique, une insuffisance de motivation, un défaut d’examen de la personnalité ou un dépassement non justifié des délais/mesures entraîne l’annulation ou l’aménagement de la décision.


Jurisprudence citant cet article

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