Article D423-7 – Code de la justice penale des mineurs

Article D423-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D423-7

Dès qu’il est avisé par le procureur de la République de la mise en œuvre des dispositions du 2° de l’article L. 423-9 , le juge des enfants communique au juge des libertés et de la détention tout élément utile relatif à la personnalité et à la situation du mineur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, D. 423-7 sert à armer le JLD d’éléments « utiles » sur la personnalité et la situation du mineur, que le juge des enfants lui transmet dès que le parquet déclenche la procédure visée au 2° de L. 423-9. La Cour de cassation encadre ce bloc procédural en exigeant que le dossier comporte un éclairage socio-éducatif à jour, issu notamment du recueil prévu à L. 423-6 ou d’un rapport récent, afin d’éclairer les décisions privatives ou restrictives de liberté. Les juges vérifient concrètement que ces informations ont bien été versées à temps pour le contrôle du JLD et le respect des droits de la défense, à défaut de quoi un grief peut être retenu. En résumé, la jurisprudence articule D. 423-7 avec L. 423-4 et L. 423-6 pour garantir que le JLD statue sur la base d’éléments personnalisés, actuels et contradictoirement discutables.


Jurisprudence citant cet article

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