Article D512-1 – Code de la justice penale des mineurs

Article D512-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D512-1

La juridiction de jugement qui, après avoir déclaré que le mineur poursuivi a commis les faits qui lui sont reprochés, constate qu’il n’est pas pénalement responsable en raison de son absence de capacité de discernement, statue sur l’action civile conformément aux articles 1240 et 1242 du code civil. La juridiction peut décider de faire application des dispositions de l’article L. 512-3 du présent code.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, lorsque le juge constate l’absence de discernement du mineur, il déclare l’irresponsabilité pénale mais statue tout de même sur l’action civile selon les articles 1240 et 1242 du code civil, de sorte que la victime peut obtenir réparation, notamment via la responsabilité des parents. Les juridictions vérifient concrètement le discernement au regard de l’article L. 11-1 CJPM et de la jurisprudence “Laboube”, puis, en cas de non‑discernement, elles motivent l’indemnisation sans prononcer de sanction pénale. Le juge peut en outre décider d’appliquer l’article L. 512‑3 CJPM pour adopter, malgré l’irresponsabilité, des mesures utiles à l’intérêt du mineur.


Jurisprudence citant cet article

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