Article D521-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D521-10
Lorsque le juge des enfants ordonne l’incarcération provisoire du mineur en vue d’un débat différé en application de l’article L. 521-21 , il peut saisir le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse afin qu’il soit procédé aux vérifications prévues par l’ article 81 du code de procédure pénale .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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