Article D521-10 – Code de la justice penale des mineurs

Article D521-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D521-10

Lorsque le juge des enfants ordonne l’incarcération provisoire du mineur en vue d’un débat différé en application de l’article L. 521-21 , il peut saisir le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse afin qu’il soit procédé aux vérifications prévues par l’ article 81 du code de procédure pénale .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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