Article D521-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D521-9
Lorsqu’il est fait application des articles L. 521-19 ou L. 521-20 , les avis et citations des parties à la nouvelle audience de prononcé de la sanction mentionnent l’annulation de la date d’audience initialement prévue. En cas de pluralité d’auteurs, le dossier est disjoint.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article D521-9 CJPM en jurisprudence:
Les juridictions s’assurent concrètement du respect du schéma en deux temps, avec renvoi du prononcé de la sanction et conduite de la période de mise à l’épreuve éducative prévue au livre V, D521, ce qui implique une décision mentionnant clairement l’ouverture ou l’extension de la période et le renvoi.
En présence de nouveaux faits durant une mise à l’épreuve déjà en cours, les juges étendent en principe cette période sans en rouvrir une nouvelle, et adaptent les mesures aux évolutions du mineur, selon la dérogation de L521-11.
Côté exécution, les décisions rendues dans ce cadre déclenchent une convocation rapide devant la PJJ, qui doit intervenir dans les cinq jours ouvrables, afin d’assurer l’effectivité des mesures éducatives ordonnées.
L’ensemble est interprété à la lumière des principes constitutionnels de primauté de l’éducatif et d’atténuation de responsabilité, rappelés par le Conseil constitutionnel, ce qui guide les juges dans le calibrage des délais et des mesures.
Jurisprudence citant cet article
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