Article D611-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D611-12
Lorsque la commission de l’application des peines examine la situation d’un condamné relevant de la compétence d’un service de la protection judiciaire de la jeunesse, ce service y est représenté par l’un de ses personnels éducatifs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article D611-12 CJPM a une portée essentiellement organisationnelle: lorsqu’un condamné relève de la PJJ, un personnel éducatif représente ce service à la commission de l’application des peines. En pratique, la jurisprudence publiée sur ce texte est rare et traite surtout l’obligation de représentation comme une garantie procédurale d’information et de suivi éducatif plutôt qu’un motif autonome de nullité. L’absence ou l’insuffisance de participation de la PJJ est généralement appréciée au prisme d’un grief concret: elle peut justifier un renvoi ou une réévaluation des modalités d’exécution si l’intéressé démontre un impact sur ses droits, mais n’entraîne pas, à elle seule, l’annulation automatique des décisions.
Jurisprudence citant cet article
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