Article D611-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D611-14
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 712-13 du code de procédure pénale , le président et les conseillers de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel sont assistés par le responsable d’une association de réinsertion des condamnés et le responsable d’une association d’aide aux victimes membres de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Est le cas échéant compétente la chambre des mineurs de la cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 712-13 du code de procédure pénale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article D611-14 CJPM
En pratique, les juridictions exigent que l’intervention de la PJJ soit effectivement mobilisée dans le suivi et l’exécution, et que ses avis alimentent l’individualisation des mesures ou peines décidées par le juge des enfants. Elles vérifient surtout la cohérence entre la situation du mineur, les préconisations PJJ et la décision, au regard du principe de primauté éducative. Les irrégularités de mise en œuvre ne conduisent à une censure que si elles ont privé le mineur d’une garantie substantielle (contradictoire, assistance, information), sinon elles sont neutralisées par l’absence d’atteinte aux droits de la défense.
Jurisprudence citant cet article
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