Article D611-3 – Code de la justice penale des mineurs

Article D611-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D611-3

L’ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit, en application du premier alinéa de l’article L. 611-9 , au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n’est pas détenu ou par le greffe de l’établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Cette ordonnance est notifiée par lettre recommandée aux représentants légaux du mineur. Le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. D611-3 CJPM: en pratique, lorsqu’un juge des enfants se dessaisit au profit du juge “habituel” du mineur (sur le fondement de L.611-9), la jurisprudence contrôle surtout la régularité des notifications et avis exigés: LRAR au condamné non détenu ou remise par le greffe en détention, notification aux représentants légaux, information de la PJJ et avis au parquet du lieu de condamnation.

Les juges vérifient que le dessaisissement assure la continuité du suivi et la compétence du nouveau juge, l’irrégularité n’emportant sanction qu’en cas d’atteinte aux droits de la défense ou d’influence sur la décision.

En contentieux, les moyens tirés d’un défaut d’information ou d’un avis tardif n’aboutissent que s’ils ont causé un grief concret.

Les décisions publiées commentent peu l’article lui‑même, l’utilisant comme base procédurale de coordination entre juridictions et services.


Jurisprudence citant cet article

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