Article D611-4 – Code de la justice penale des mineurs

Article D611-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D611-4

Pour l’application des dispositions de l’article D. 48-2-1 du code de procédure pénale , la convocation est délivrée en premier lieu devant le juge des enfants compétent en application des dispositions de l’article L. 611-7 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — D611-4 CJPM: la jurisprudence veille à la “continuité du suivi” par le juge des enfants habituel et n’admet la saisine d’un autre juge qu’en cas de compétence objectivement justifiée et d’une décision motivée, avec respect du contradictoire et information des représentants légaux.

En pratique, les irrégularités d’articulation entre juges ne conduisent à une nullité que si un grief concret est démontré, les cours privilégiant la régularisation rapide et la coordination des services éducatifs.

Le principe directeur reste que le juge des enfants demeure compétent pour l’exécution et l’aménagement des mesures jusqu’aux 21 ans, sauf dessaisissement spécialement motivé ou bascule au JAP dans les hypothèses prévues par le code.


Jurisprudence citant cet article

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