Article D612-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D612-2
Pour la tenue du débat contradictoire prévu aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale, le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent adresse au juge des enfants ou au tribunal pour enfants un rapport comprenant sa proposition éducative. Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut demander au représentant de la protection judiciaire de la jeunesse de développer oralement sa proposition éducative lors du débat contradictoire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions exigent que le rapport PJJ prévu à l’article D612-2 soit versé au débat contradictoire et communiqué aux parties, faute de quoi une atteinte aux droits de la défense peut être invoquée, avec nullité seulement en cas de grief. La proposition éducative de la PJJ n’est pas contraignante, mais les juges doivent démontrer l’avoir prise en considération, et peuvent en demander le développement oral pendant l’audience d’application des peines. Les décisions rappellent ainsi que le débat doit rester contradictoire et centré sur l’individualisation, la PJJ éclairant le juge sans se substituer à son office.
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