Article D721-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D721-2
Les établissements et services de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse en Nouvelle Calédonie et leurs missions sont définis selon la règlementation applicable localement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — D.721-2 relève des dispositions d’outre‑mer du CJPM: en pratique, la jurisprudence s’en sert surtout comme base d’applicabilité territoriale “mutatis mutandis”, sans créer de règles autonomes, en renvoyant au CJPM métropolitain sauf adaptations prévues par le chapitre D.721.
Les décisions qui le citent le font principalement “pour visa”, afin de valider la compétence, la procédure et l’exécution des mesures/peines en Nouvelle‑Calédonie, Polynésie française ou Wallis‑et‑Futuna.
Le contrôle opéré reste classique: conformité formelle au texte d’adaptation puis application des principes directeurs de la justice des mineurs (primauté de l’éducatif, atténuation, spécialisation).
En l’absence d’adaptation expresse, les juges appliquent le CJPM de droit commun.
Jurisprudence citant cet article
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