Article D721-5 – Code de la justice penale des mineurs

Article D721-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D721-5

En Nouvelle-Calédonie, peuvent être autorisées, conformément à l’article L. 721-3 , à assister aux débats et à prendre la parole aux audiences, toute personne représentant une des institutions de droit coutumier suivantes : 1° Le Sénat coutumier ; 2° Un conseil coutumier ; 3° Une tribu.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article D721-5 CJPM joue surtout comme clause d’adaptation “outre‑mer” et la jurisprudence l’applique de façon incidente pour vérifier la régularité des procédures menées en Nouvelle‑Calédonie, Polynésie française et Wallis‑et‑Futuna.

Les juges s’assurent que son invocation ne déroge ni aux garanties fondamentales du CJPM ni aux droits de la défense issus du CPP, et qu’elle n’introduit pas de rupture d’égalité ou d’atteinte aux PFRA en matière de justice des mineurs.

Concrètement, l’article est mobilisé pour contrôler compétence, base légale et motivation des décisions lorsque des adaptations locales sont invoquées, sans créer de régime autonome détachable du cadre général du CJPM.


Jurisprudence citant cet article

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