Article D721-6 – Code de la justice penale des mineurs

Article D721-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D721-6

En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l’article L. 721-4 , avant le prononcé d’une mesure de réparation ou d’un module de réparation, toute personne représentant les institutions de droit coutumier suivantes : 1° Le Sénat coutumier ; 2° Un conseil coutumier ; 3° Une tribu.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent strictement les dispositions réglementaires du CJPM en exigeant des décisions spécialement motivées, proportionnées et individualisées, au regard de la personnalité du mineur et de la primauté de l’éducatif. Lorsqu’une règle protectrice est écartée ou qu’une mesure restrictive est prononcée, le juge doit expliciter les circonstances et les éléments de personnalité qui le justifient, à défaut de quoi la décision encourt la censure. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé l’exigence de motivation renforcée quand il est décidé de ne pas appliquer l’atténuation de peine aux plus de 16 ans, ce qui irrigue le contrôle des juges sur l’ensemble des décisions en justice des mineurs. Ces exigences s’inscrivent dans les principes directeurs de la justice pénale des mineurs posés par le CJPM et la politique judiciaire officielle.


Jurisprudence citant cet article

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