Article D722-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D722-1
Les dispositions du présent code, à l’exception des articles D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et D. 241-10 à D. 241-37 sont applicables en Polynésie française, dans la rédaction résultant du décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article D722-1 CJPM est une clause d’applicabilité outre‑mer: il rend le CJPM applicable en Polynésie française, sous réserve d’exclusions et d’adaptations prévues par le chapitre et par le décret n° 2022‑1287 du 4 octobre 2022.
En jurisprudence, il est mobilisé principalement pour trancher une question de droit transitoire ou territorial: le juge vérifie si la règle du CJPM invoquée s’applique localement et si elle figure parmi les exceptions listées.
Les décisions n’en tirent pas d’effets « matériels » propres sur la procédure des mineurs, mais s’en servent comme porte d’entrée pour confirmer le bloc normatif applicable (texte, version et adaptations) avant d’appliquer les dispositions de fond pertinentes.
Jurisprudence citant cet article
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