Article D723-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D723-2
Pour l’application des dispositions du présent code à Wallis-et-Futuna, les références à la protection judiciaire de la jeunesse, au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont remplacées, selon le cas, par les références au service localement compétent ou au responsable de ce service.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article D723-2 CJPM est une règle d’adaptation outre‑mer : à Wallis‑et‑Futuna, les références à la PJJ et à ses directions sont remplacées par le service local compétent ou son responsable. En pratique, la jurisprudence l’applique de manière technique pour vérifier la compétence des autorités locales, la régularité des actes de suivi éducatif et l’exécution des mesures. Les contentieux sont rares et relèvent surtout de moyens de procédure ou de compétence, sans dégager de principe autonome. Aucune inflexion jurisprudentielle notable n’apparaît au‑delà de cette substitution organique.
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