Article L11-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L11-4
Aucune peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de moins de treize ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L. 11-4 CJPM: en-dessous de 13 ans, les juridictions ne prononcent pas de peines; seules des mesures éducatives peuvent être décidées, la règle étant l’inapplicabilité des peines aux moins de 13 ans. La culpabilité d’un mineur de moins de 13 ans n’est retenue qu’après motivation spéciale sur sa capacité de discernement, appréciée à partir des éléments du dossier, conformément au cadre réglementaire. À partir de 13 ans, on bascule hors du L. 11-4 vers l’atténuation de peine (L. 11-5 s.), de droit jusqu’à 16 ans et en principe au‑delà sauf motivation « à titre exceptionnel » pour l’écarter.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous