Article L111-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L111-2
Le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire. Un avertissement judiciaire peut être prononcé cumulativement avec une mesure éducative judiciaire qui ne peut comporter que le module de réparation. Si un avertissement judiciaire a déjà été prononcé à l’égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d’un an avant la commission de la nouvelle infraction, il ne peut être prononcé seul. Le tribunal de police peut prononcer un avertissement judiciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article L111-2 CJPM en rappelant la primauté de la finalité éducative et en contrôlant strictement le cumul entre mesure éducative judiciaire (MEJ) et peines: la MEJ peut accompagner une peine, mais dans les limites de cumul prévues et avec motivation individualisée. Elle censure les décisions qui méconnaissent l’atténuation de la responsabilité ou qui ne motivent pas suffisamment l’individualisation, et ne tolère l’écartement de l’atténuation qu’“à titre exceptionnel” pour les plus de 16 ans, par décision spécialement motivée. Enfin, les juridictions veillent à la cohérence temporelle de la sanction (période d’épreuve, suivi MEJ, plafonds de durée) et à l’articulation concrète des modules/obligations de la MEJ avec d’éventuelles peines.
Jurisprudence citant cet article
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