Article L112-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L112-2
La mesure éducative judiciaire consiste en un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d’une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. La juridiction peut également prononcer un ou plusieurs des modules, interdictions ou obligations suivants : 1° Un module d’insertion ; 2° Un module de réparation ; 3° Un module de santé ; 4° Un module de placement ; 5° Une interdiction de paraître pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l’exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ; 6° Une interdiction d’entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices, désignés par la juridiction, pour une durée d’un an maximum ; 7° Une interdiction d’aller et venir sur la voie publique entre 22 heures et 6 heures sans être accompagné de l’un de ses représentants légaux, pour une durée de six mois maximum ; 8° L’obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l’infraction ou qui en est le produit ; 9° L’obligation de suivre un stage de formation civique, d’une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article L112-2 CJPM avec une exigence d’individualisation stricte: la mesure éducative doit être adaptée à l’âge et à la personnalité du mineur, et motivée en ce sens, sous le contrôle des principes constitutionnels de relèvement éducatif et d’atténuation de la responsabilité. Ils vérifient la proportionnalité et l’adéquation concrète de la réponse, et n’admettent l’écartement de l’atténuation (pour les +16 ans) qu’à titre exceptionnel et par motivation spéciale. La Cour de cassation rappelle également que les juridictions spécialisées recherchent d’abord le relèvement éducatif et que le régime d’atténuation ne peut être écarté qu’exceptionnellement.
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