Article L112-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L112-4
La mesure éducative judiciaire est prononcée pour une durée n’excédant pas cinq années, sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 112-6 , deuxième alinéa, L. 112-9 et L. 112-15 , troisième et quatrième alinéas. Elle peut être prononcée même si l’intéressé est devenu majeur au jour de la décision mais prend fin au plus tard lorsqu’il atteint vingt-et-un ans, sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 112-6, deuxième alinéa, et L. 112-15, dernier alinéa.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L112-4 CJPM par la jurisprudence
Les juridictions exigent une motivation concrète et individualisée des mesures éducatives judiciaires, au regard de la personnalité du mineur, de sa situation et des investigations PJJ, faute de quoi la décision est censurée pour défaut de base légale.
Elles contrôlent la proportionnalité et la subsidiarité des mesures éducatives par rapport aux peines, en cohérence avec le primat éducatif du CJPM et l’atténuation liée à l’âge.
En pratique, les cours d’appel réforment lorsque le juge n’articule pas clairement la mesure choisie avec les objectifs d’insertion et de prévention de la récidive, ou n’examine pas suffisamment les alternatives non privatives de liberté.
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