Article L112-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L112-6
L’accueil de jour du mineur consiste en une prise en charge continue en journée aux fins d’insertion sociale, professionnelle ou scolaire. Il est mis en œuvre par un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou une structure habilitée. La décision fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder un an, ainsi que ses modalités d’exercice. Cette mesure ne peut être prononcée, poursuivie ou renouvelée après la majorité de l’intéressé qu’avec son accord. A l’échéance fixée, la personne ou le service auquel la mesure d’accueil de jour a été confiée informe par écrit la juridiction compétente et le service de la protection judiciaire de la jeunesse de l’exécution de la prise en charge.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges appliquent L112-6 en exigeant une motivation concrète et individualisée: la mesure doit être nécessaire et adaptée à la personnalité du mineur, aux circonstances des faits et à son intérêt supérieur. Ils contrôlent la proportionnalité et la subsidiarité par rapport aux autres réponses possibles, et censurent les décisions stéréotypées ou prises sans éléments récents sur la personnalité. Pour les mineurs de plus de 16 ans, l’articulation avec L121-7 impose, en cas d’écart aux atténuations, une décision « spécialement motivée », à peine de censure.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous