Article L113-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L113-2
Lorsque le mineur est remis à une personne autre que les titulaires de l’autorité parentale ou la personne à laquelle il était confié, la décision détermine la part des frais d’entretien et de placement restant à leur charge. Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public. Les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement par l’organisme débiteur à la personne ou à l’établissement qui accueille le mineur le temps du placement. Toutefois, le juge des enfants peut maintenir le versement des allocations familiales à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant, ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. Lorsque le mineur est confié à l’aide sociale à l’enfance, la part des frais d’entretien et de placement qui n’incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor public.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L113-2 CJPM: en jurisprudence, les juridictions exigent une motivation concrète établissant la nécessité, la subsidiarité et la proportionnalité du placement au regard de l’intérêt supérieur du mineur et de sa personnalité. Les décisions rappellent que le placement s’inscrit dans une logique prioritairement éducative et peut coexister, en cas de nécessité, avec d’autres mesures de contrainte, sous le contrôle de juridictions spécialisées. À défaut de motivation suffisante ou d’examen individualisé, les décisions sont censurées ou réformées.
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