Article L113-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L113-3
Le magistrat du parquet spécialement désigné et le juge des enfants visitent au moins une fois par an les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants situés sur le ressort de la juridiction pour mineurs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L113-3 CJPM par la jurisprudence:
Le texte impose au parquetier désigné et au juge des enfants de visiter chaque année les établissements accueillant des mineurs délinquants; les juridictions en font un outil de contrôle effectif des conditions d’accueil et de la proportionnalité des placements, via des rapports et constats versés au dossier.
Le défaut de visite n’entraîne pas, en lui‑même, la nullité d’une procédure ou d’une mesure, sauf s’il est démontré un grief concret (atteinte aux droits du mineur) que le juge relie aux conditions de placement.
Les constats issus de ces visites peuvent fonder des ajustements (mainlevée, modification de la mesure, changement d’établissement) et nourrir, le cas échéant, des actions en responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice des mineurs.
Jurisprudence citant cet article
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