Article L113-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L113-4
Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter, à tout moment, les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en application des dispositions du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L113-4 CJPM: en pratique, les juridictions exigent une motivation concrète et individualisée pour tout placement, vérifiant la nécessité au regard de la personnalité du mineur et la subsidiarité par rapport aux alternatives éducatives. Elles contrôlent la proportionnalité et la durée, sanctionnant les décisions qui se fondent sur des motifs généraux ou anciens, ou qui ne justifient pas les renouvellements. Cette vigilance s’inscrit dans les principes directeurs du CJPM donnant priorité au relèvement éducatif et à l’atténuation de la responsabilité, lesquels irriguent le contentieux du placement.
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