Article L113-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L113-8
A chaque entrée d’un mineur dans un établissement relevant du secteur public ou habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l’établissement ou les membres du personnel de l’établissement spécialement désignés par lui peuvent procéder au contrôle visuel des effets personnels du mineur, aux fins de prévenir l’introduction au sein de l’établissement d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Au sein de ces établissements, ces mêmes personnels peuvent, aux mêmes fins, procéder à l’inspection des chambres où séjournent ces mineurs. Cette inspection se fait en présence du mineur sauf impossibilité pour celui-ci de se trouver dans l’établissement. Le déroulé de cette inspection doit être consigné dans un registre tenu par l’établissement à cet effet. Ces mesures s’effectuent dans le respect de la dignité des personnes et selon les principes de nécessité et de proportionnalité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. L. 113-8 CJPM: La jurisprudence contrôle que toute décision de placement est spécifiquement motivée au regard de la situation du mineur, proportionnée au but éducatif et de protection poursuivi, et subsidiaire par rapport aux alternatives éducatives. Les juges exigent la prise en compte actualisée de la personnalité et des besoins du mineur, avec un réexamen périodique et des durées adaptées. Ils censurent les décisions insuffisamment motivées, ou qui méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant et les garanties procédurales, notamment le contradictoire et l’assistance par un défenseur. Référence utile: commentaire et texte Dalloz de l’article L. 113-8.
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